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DROITS ET DEVOIRS
DES ACTEURS DE LA CHASSE


 



 


 
 
 

En période de chasse, les chasseurs ont-ils le droit de venir sur un terrain où se trouvent des animaux domestiques ou du bétail ?
 
Si des chasseurs bénéficient du droit de chasse sur ce terrain, ils peuvent y chasser, mais en prenant les mesures nécessaires pour ne pas effrayer les animaux domestiques qui s'y trouvent et ne pas les laisser s'échapper.
Par contre si le terrain n'est pas autorisé à la chasse, le propriétaire peut porter plainte pour chasse sur autrui sans autorisation, sans toutefois empêcher les chasseurs d'y passer dès lors qu'ils veillent à la sécurité des animaux et qu'ils ne créent pas de dommages. Le droit de chasse et le droit de passage sont en effet à distinguer.

La chasse sur les chemins ruraux est-elle autorisée ?

Si le chemin est privé, le propriétaire est le décideur. En règle générale la chasse est exclue des chemins ruraux mais il convient de se le faire confirmer en mairie.

La chasse est-elle autorisée par temps de gel et/ou de neige ?

Dans des conditions climatiques extrêmes, (inondation, gel prolongé, neige importante et durable, voire sécheresse), le préfet a la possibilité, pour tout ou partie du département de son ressort, de suspendre l’exercice de la chasse pour tout gibier ou certaines espèces. Cette suspension ne peut dépasser une période de dix jours, mais peut être renouvelée autant de fois que nécessaire.

Le balisage est-il obligatoire lors d'une action de chasse, notamment au grand gibier ?

Non, mais il est recommandé. Le balisage du périmètre chassé permet de prévenir les autres usagers de la nature d'une action en cours, en particulier lors d'une battue. Ces panneaux doivent être retirés dès la fin de la battue.

Distance de tir

Aussi étonnant que cela soit, il n'y a pas de distance à respecter pour chasser à proximité des maisons. En revanche, le tir, à une distance inférieure à la portée de fusil, en direction des habitations, routes, chemins, stades et autres lieux de vie ou de passage, est interdit.

Peut-on promener un chien détâché à la campagne ou en forêt ?

Un chien doit toujours rester sous le contrôle de son maître et à proximité de lui, sinon il est en divagation. Par ailleurs, si le chien recherche du gibier, son propriétaire, ou accompagnant, est passible d'une amende.

Les chasseurs peuvent-ils tirer sur les chats ?

S'il s'agit d'un chat sauvage, celui-ci étant une espèce protégée, il est interdit de le tuer ou de le blesser (délit passible d'une amende de 9 000 euros et d'un emprisonnement). Concernant les chats domestiques, leur tir est également interdit, mais leur divagation l' est aussi, Leur capture peut être effectuée pour les conduire à la fourrière, ou les signaler aux autorités.

Quels sont les animaux considérés nuisibles ?

Le terme "nuisible" est appliqué aux espèces qui figurent sur la liste nationale fixée par décret. Toutefois, au niveau départemental, il revient au préfet, chaque année, de déterminer à partir de la liste nationale, les espèces considérées comme nuisibles dans son département.
Ces espèces sont pour les mamifères : belette, chien viverrin, fouine, lapin de garenne, martre, putois, ragondin, rat musqué, raton laveur, renard, sanglier, vison d’Amérique. Pour les oiseaux, au niveau national, la liste s'établie comme suit : corbeau freux, corneille noire, étourneau sansonnet, geai des chênes, pie bavarde, pigeon ramier.

Quelles sont les personnes autorisées à piéger et les conditions d'installation des pièges ?

Ce sont, en premier lieu, les piégeurs qui ont suivi une formation obligatoire (stage de 16 h) et sont automatiquement agréés par le préfet. L’agrément est délivré sans limite d'âge.
Le piégeur agréé doit tenir un registre paraphé par le maire de sa commune. Il a obligation d’utiliser des pièges homologués, marqués au numéro de son agrément, ou à la marque de son employeur.
Pour des raisons de sécurité, les pièges de la catégorie 2 (pièges à mâchoires qui tuent net) doivent être installés à plus de 200 m des habitations et à plus de 50 m des routes et chemins ouverts au public.
Les agents commissionnés pour la police de la chasse peuvent utiliser les mêmes pièges que le piégeur agréer. Les autres personnes, non agréées, autorisées à piéger par le détenteur du droit de destruction, ne peuvent utiliser que les pièges cages qui n'entraînent pas la mort de l'animal.
Tous les piégeurs ont obligation d'inspecter leurs pièges soit dans les deux heures suivant le lever du soleil, soit avant midi, selon la catégorie des pièges. Les animaux qui ne sont pas classés nuisibles doivent être relâchés.

Qui peut garder un animal sauvage non sevré ou incapable de survivre seul dans la nature ?

Il est recommandé de ne jamais toucher un jeune animal et encore moins de le prendre pour l'emmener chez-soi, car même s'il paraît abandonné, généralement sa mère n'est pas loin. D'autre part la détention d'un animal sauvage est interdite au particulier, même si celui-ci est chasseur ou piégeur.
Néanmoins, dans le cas où l'on est certain que la mère du jeune a été tuée, il faut prévenir les autorités : gendarmerie, agents de l'ONCFS* qui prendront les mesures nécessaires.

Que faire en cas de collision entre un gibier et une voiture ?

En cas de collision avec un animal sauvage, vous devez informer immédiatement soit la gendarmerie ou l'ONCFS. Si l'animal peut être sauvé, le mieux est de prendre contact avec un centre de sauvegarde de la faune sauvage.
Pour les dégâts aux véhicules, les animaux sauvages n'appartenant à personne, au contraire des animaux domestiques qui ont un propriétaire, il n'existe pas de système d'indemnisation contrairement aux dégâts sur les cultures.
Toutefois, si la collision s'est produite alors que l'animal était chassé (les accidents avec le grand gibier sont plus fréquents en période de chasse), Il y a une possibilité de recours si la victime est en mesure de prouver l'action de chasse.
 



Le droit de chasse du propriétaire

 
  • Quel est le droit commun ?
La règle applicable résulte des dispositions de l’article L 422-1 du Code de l’Environnement qui prévoit que : « Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentementdu propriétaire ou de ses ayants droit ».

En conséquence, il appartient au propriétaire d’un bien :
• de décider si ce bien sera ou non chassé (droit dechasse)
• et, si ce bien est chassé, quelles sont les personnes qui sont autorisées à le faire (droit de chasser).Cette règle s’applique dans toute sa simplicité sur la majeure partie de la France et constitue le droit commun.
 
   =>  Cependant des exceptions existent notamment par l’application de la loi du 10 juillet 1964 sur les Associations  Communales de Chasse Agrées (ACCA)  § 634010.
 
  • L’autorisation tacite
Le chasseur bénéficie d’une « autorisation tacite de chasser » sur le bien concerné :
• Lorsque le propriétaire ne s’est pas opposé à ce que sa propriété soit chassée, par ses voisins par exemple,
• si aucun contrat n’a été établi entre le propriétaire et le ou les chasseurs,
Si le propriétaire souhaite y mettre fin, il a l’obligation de prévenir le bénéficiaire de cette autorisation tacite, par lettre recommandée avec avis de réception, 6 mois au moins avant la fin de la saison de chasse, soit avant le 31 août de l’année n par exemple pour la saison de chasse n + 1/ n + 2.
 
  => En effet, la saison de chasse qui commence pour le gibier sédentaire en principe en septembre s’achève au plus tard le dernier jour de février et le juge se réfère à cette date pour fixer le délai de résiliation de l’autorisation tacite.

   => Ce délai s’applique au propriétaire qui a accordé l’autorisation tacite, mais également, en cas de vente, au nouveau propriétaire. L’acquéreur doit interroger le vendeur afin de savoir si une telle autorisation, qui n’est formalisée par aucun document écrit, a été accordée.

C’est également le rôle du notaire de faire cette vérification et au besoin de faire le nécessaire auprès du chasseur qui en bénéficie.
 
  •  L’apport à une association de chasse
Le propriétaire peut également avoir apporté son droit de chasse à une association de chasse. Cet apport aura eu lieu très souvent sans formalité particulière, autre, éventuellement, que la signature d’un acte d’apport conservé par l’association. Le retrait s’effectue, dans ce cas, dans le respect des statuts de l’association.
 
  => Ces statuts peuvent être consultés ou obtenus auprès de l’association, de la préfecture ou de la sous-préfecture dont elle dépend.

  => Si aucune disposition particulière ne figure dans les statuts, ce sont les délais inspirés de la règle de l’autorisation tacite évoquée ci-dessus qui s’applique.

  =>  En cas de vente, le propriétaire doit signaler au notaire l’apport de son droit de chasse à une association afin que l’acheteur prévenu puisse éventuellement entreprendre.

 
  • Le contrat ou bail de chasse
Si le bien a fait l’objet d’un bail de chasse, ce sont les dispositions prévues par le contrat qui s’appliquent pour procéder à sa résiliation. Les clauses doivent être respectées,sauf accord entre le bailleur et le locataire pour les
 
  => En cas de vente du bien loué, si ce contrat sous seing privé ou notarié a été enregistré, il sera facile au notaire d’en avoir connaissance et d’informer l’acheteur, afin que celui-ci ne soit pas surpris ; en effet dans la majorité des cas le contrat conclu pour plusieurs années n’est pas résiliable en cas de vente, il se poursuit donc avec le nouveau propriétaire. Il faut qu’une clause du bail prévoie cette possibilité de résiliation pour qu’elle s’applique en cas de vente.
 
  => L’acte enregistrée confère une date certaine au bail et le rend opposable aux tiers en cas de locations multiples d’un même territoire.
L’enregistrement est obligatoire pour des locations dont le loyer annuel est supérieure à 2300 €
 
  => Si l’acheteur n’est pas informé du bail de chasse existant, alors qu’il s’agit pour lui d’un élément important de son choix, il peut obtenir l’annulation de la vente ou de la promesse de vente ainsi  qu’en a décidé la cour de cassation. Là encore, il appartient au notaire d’interroger le vendeur sur ce sujet.

   =>  En cas de vente à la suite d’une succession, la situation peut être particulièrement délicate, les héritiers n’étant pas obligatoirement informés de l’existence du contrat, mais ils devront supporter les  conséquences de l’absence d’information donnée à l’acheteur.

 
  • Le droit de chasser du fermier
En général, il est souhaitable que les parcelles boisées ne figurent pas dans le bail à ferme. Dans le cas contraire, il faut savoir que l’agriculteur exploitant, titulaire d’un bail à ferme, dispose d’un droit dont il ne peut être privé qui est le « droit de chasser » sur les terres louées par lui.

Ce droit de chasser est un droit personnel qui ne peut être cédé ou loué à quiconque, et dont seul le signataire du bail peut bénéficier.Les enfants du fermier, notamment, ne peuvent profiter de ce droit.En revanche le propriétaire ne peut inscrire dans le contrat que le fermier renonce à ce droit.

Cette clause est d’ordre public et toute disposition contraire inscrite dans le bail est réputée non écrite, nulle de plein droit. Cependant le fermier peut, s’il ne chasse pas une ou plusieurs années, renoncer à ce droit mais pour cela il doit prévenir le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception les années où il  n’exercera pas sont droit.
 
Article d’Annie Charlez – Conseil juridique de l’Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage


 

 Le droit du veneur


La cour d'appel de la capitale picarde, par son arrêt du 12 juin 2009, nous a donné, d'une part, une définition de l'acte de chasse, d'autre part, a statué sur l'infraction de chasse sur le terrain d'autrui.

Un équipage de chasse à courre avait lancé chez lui un sanglier. Celui-ci, chassé tout à fait légalement sur une forêt domaniale, s'était réfugié dans une forêt privée dont le propriétaire avait porté plainte pour chasse sur le terrain d'autrui.

Pour exonérer le maître d'équipage, la cour d'appel a considéré que l'animal était déjà aux abois lorsqu'il avait quitté la forêt domaniale pour pénétrer la forêt privée.
Sur ce point déjà, il y avait matière à appliquer l'article R. 428-1 du code de l'environnement.

En vertu de ce texte, il n'y a pas de chasse sur autrui lorsque les chiens passent chez le voisin en poursuivant un gibier lancé chez soi. En deuxième lieu, la cour a fait une application très stricte de l'article L. 420-3 qui exclut de l'acte de chasse le fait d'achever un animal mortellement blessé ou aux abois.

La cour a considéré que l'animal avait été aux abois sans qu'il y ait de violation du droit de chasse du voisin.

Ainsi, les dispositions juridiques qui ont été votées dans la loi du 26 juillet 2000 modifiée par la loi du 30 juillet 2003 commencent-elles à donner lieu à des applications très concrètes par les tribunaux. Tel est le cas de l'acte de chasse.
Comme on le voit, il n'y a plus de place pour une appréciation subjective des éléments de fait.
 
CHARLES LAGŒK, AVOCAT

 

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