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Ai-je le droit de sortir mon chien sans laisse
hors saison de chasse ?




Ai-je le droit de sortir mon chien sans laisse
hors saison de chasse ?

 
 
 

Quelle que soit la catégorie de chien et tout au long de l’année, il est un principe que chaque propriétaire doit tenir son chien en laisse s’il présente un danger pour les personnes, les biens ou la faune sauvage. Durant la période printanière, si l’appel de la forêt pour nos compagnons et nous-mêmes est vecteur d’évasion, la divagation d’un chien peut avoir des conséquences néfastes en pleine période de reproduction de la faune sauvage. Ainsi, si l’obligation de tenue en laisse de votre chien n’est ni générale ni absolue, certaines situations conduisent à devoir le sortir attaché. Revenons sur les bonnes pratiques !

Toujours sous la surveillance effective du maître

 - Il existe une réglementation générale concernant la divagation des animaux. À cet égard, l’article L211-19-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose qu’« il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques ». L’article L211-23 du même code définit l’état de divagation : « Est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. » Ainsi, tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.

  • “Un maître n’est pas en infraction au titre de la police de la chasse… sauf s’il est avéré que le chien quête le gibier.”

 - En d’autres termes, un maître n’est pas en infraction, au titre de la police de la chasse, lorsque son chien est à moins de 100 m de lui et reste sous son contrôle, sauf s’il est avéré que le chien quête le gibier : dans ce cas, il s’agira d’un acte de chasse et donc éventuellement d’une chasse sur autrui (contravention de 5e classe, soit 1 500 € maxi, art. R428-1 C. env.), voire d’une chasse hors période de chasse (soit 1 500 € maxi, art. R428-7 C. env.). En outre, des arrêtés municipaux peuvent réglementer de manière plus stricte la circulation des chiens dans une commune. Le règlement sanitaire départemental peut aussi prévoir des dispositions relatives à la circulation des animaux telles que l’interdiction de promener les chiens sans laisse dans les zones urbaines. La violation du règlement est sanctionnée, aux termes de l’article 7 du décret no 2003-462 du 21 mai 2003, de l’amende prévue pour les contraventions de 3e classe (450 € maxi).

 

Source : lechasseurfrancais.com

- Enfin, le maire peut aussi interdire l’accès de certains lieux aux chiens, même tenus en laisse. Ces mesures sont affichées à l’entrée des jardins publics, par exemple et des mesures spécifiques pour les chiens dangereux peuvent compléter les obligations de tenue en laisse.

Du 15 avril au 30 juin : laisse obligatoire dans les bois et forêts en dehors des allées

 - Au titre de la police de la chasse et donc de la protection du gibier, la personne ne peut autoriser son chien à faire « ce qu’il veut » (quête du gibier). L’arrêté du 16 mars 1955 modifié relatif à la divagation des chiens prévoit que « pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur le bord des cours d’eau, étangs et lacs ».
 - Pour la période du 15 avril au 30 juin, cet arrêté est plus restrictif et interdit dans les bois et forêts « de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées ». L’allée forestière se comprend au sens large comme les routes, chemins ou sentiers forestiers, notamment les GR, mais aussi tous les chemins de promenade. Ainsi, par leur seule présence, les chiens non tenus en laisse et libres de leurs instincts pourraient déranger et stresser les animaux particulièrement sensibles pendant cette période, et par là mettre en péril leur reproduction. Cette mesure vise à prévenir la destruction des oiseaux et d’autres espèces d’animaux, et à favoriser leur repeuplement.

Source : lechasseurfrancais.com

- La laisse n’est donc obligatoire que pour promener vos chiens du 15 avril au 30 juin dans les bois et forêts en dehors des allées, éventuellement sur les voies publiques en zone urbaine ou lorsque des prescriptions municipales le prévoient, sur tout ou partie du territoire communal. Ainsi, il convient de vous rapprocher de votre mairie pour prendre connaissance des arrêtés municipaux en la matière.

  - En dehors de ces cas, vous n’êtes pas obligé de tenir vos chiens en laisse dès lors que vous maintenez un véritable contrôle effectif sur ces derniers et qu’ils ne peuvent être considérés en état de divagation. Toutefois, attirons votre attention sur le fait qu’en cas de dommage quelconque (aux biens, aux personnes, aux propriétés ou à la faune et la flore sauvages) causé par vos chiens, votre responsabilité civile comme pénale pourra être recherchée.

 

Si vous vous trouvez en infraction

 - L’article R622-2 du Code pénal punit de l’amende prévue pour les contraventions de 2e c lasse (150 € maxi) « le fait, par le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal ». L’article R428-6 du Code de l’environnement punit de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe (750 € maxi) le fait de « chasser en méconnaissance des arrêtés réglementant l’emploi et la divagation des chiens ». Cette infraction est constituée dès lors que les chiens en état de divagation sont susceptibles de porter atteinte à la faune sauvage, même s’ils ne sont pas effectivement en action de chasse (CA Nancy, 6 mars 1952 : BOSC 1952, no 10, p. 44).

Par : Philippe Landelle, expert juridique de la direction Police, connaissance, expertise de l’Office français de la biodiversité.


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